JLD, 4 avril 2025 — 25/02774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02774 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAO Minute n° 25/00317 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 avril 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] né le 25 Avril 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à M. [J] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l'hospitalisationLe conseil de Monsieur [J] [Y] soulève que la notification de la décision d’admission de son client a été faite à Madame [U], déléguées à la protection des majeurs à l’association tutélaire d’Ille et Vilaine alors que la mesure de protection a été levée le 23 avril 2024. Il résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique que la procédure judiciaire pour connaître des soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile (sous réserve des exceptions non prévues par le code de la santé publique) ; Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, à supposer même que l’irrégularité soit constituée, la preuve du grief qu’elle causerait au patient n’est pas rapportée, au contraire puisqu’il résulte des différents certificats médicaux joints au dossier que la mesure d’hospitalisation est de l’intérêt éminent du patient ; Le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures Le conseil de Monsieur [J] [Y] fait valoir que le certificat dit « de 24 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement. Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212