JLD, 4 avril 2025 — 25/02834

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/02834 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRFA Minute n° 25/00324 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 avril 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [F] [Y] née le 15 Février 1953 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Aurélie LE CORRE

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 01 avril 2025, reçue au greffe le 01 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [F] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la caractérisation du péril imminent :Il ressort des observations orales du conseil de Madame [F] [Y] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial. Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2 0 du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, Madame [F] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du docteur [S] [M] du service des urgences de l’hôpital de [Localité 4] [Localité 3], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil mentionnant les faits suivants : « patiente de 72 ans admise pour décompensation maniaque avec caractéristiques psychotiques d'un troublé de l'humeur bipolaire de type 1 sur rupture de suivi et traitement. Anosognosie des troubles ». Le certificat dit de « 24 heures » rédigé le 27 mars 2025 par le docteur [Z] [T] confirme l’existence d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois et indique qu’au jour de l’examen « il persiste une franche accélération psychique, avec diffluence de la pensée et logorrhée. Il existe un vécu de persécution centré sur son fils et sa belle-fille ». Le certificat dit de « 72 heures » rédigé le 28 mars 2025 par le docteur [L] [E] indique que la patiente lui semble atteinte de « décompensation d'un trouble de l'humeur, avec instabilité psychomotrice importante, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement » et indique qu’au jour de l’examen « le contact reste marqué par une hostilité ainsi qu'une véhémence. Le discours est accéléré, logorrhéique, et vite diffluent, avec une quasi impossibilité d'intervenir dans la conversation ». L’avis médical motivé rédigé le 27 mars 2025 par le docteur [Z] [T] parle de persistance « d’une franche accélération psych