Chambre référés, 4 avril 2025 — 24/00726
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00726
N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4D 50D
c par le RPVA le à Me Christophe [Localité 8], Me Mikaël BONTE, Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Vincent LAHALLE, Me Christophe [Localité 8], Me Mikaël BONTE,
Expédition délivrée le: à
Me Nolwenn GUILLEMOT,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
Madame [C] [W] [Y], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [P] [J] [L] veuve [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [M] [S] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [Z] [D] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [T] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique conclu au rapport de Maître [I], notaire à [Localité 9] (35), en date du 20 décembre 2021, Madame [C] [Y] et Monsieur [O] [V] ont acquis auprès de Madame [P] [L], Monsieur [M] [G] et Madame [F] [G], un bien immobilier sis [Adresse 6] (35), pour une somme de 448 250 euros (pièce n°1). Selon rapport de constat parasitaire réalisé le 17 septembre 2021, par Monsieur [A] [X], il est relevé que : - il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites, - il a été repéré des indices de présence d’autres agents de dégradation biologique du bois, consistant en la présence de petites et grosses vrillettes, dont les dégradations sont faibles (pièce n°2). Selon rapport d’état parasitaire réalisé le 02 février 2023, par la SARL ALIA, il est relevé : - une absence d’indice d’infestation de termites, - des traces d’autres agents de dégradation biologique du bois, et notamment : - des insectes : petites et grosses vrillettes, capricorne du chêne, lyctus, - des champignons lignivores dont un champignon de pourriture fibreuse et un champignon de pourriture cubique, avec une forte dégradation du bois caractéristique de lignolyse et cellulolyse (pièce n°3). Selon rapport d’expertise amiable en date du 12 décembre 2023, il est constaté que certaines solives présentent des encastrements totalement dégradés ainsi qu’un léger affaissement du plancher. Toutefois, l’expert indique que la cause précise des dégradations n’a pas pu être établie (pièce n°6). Selon actes de commissaire de justice séparés délivrés les 04, 06 et 25 septembre 2024, 10 octobre 2024, Madame [C] [Y] et Monsieur [O] [V] ont fait assigner Madame [L], Monsieur [G], Madame [G], et Monsieur [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge des référés de bien vouloir : - les déclarer recevables en leurs demandes, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans leurs écritures - débouter les consorts [G], Monsieur [X] et son assureur la GAN ASSURANCES, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - statuer comme de droit sur les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’eu égard à l’action en responsabilité sur le fondement des vices cachés qu’ils pourraient détenir à l’encontre des vendeurs, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, ils soutiennent que Monsieur [X] aurait commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas la présence des parasites supplémentaires, de type lyctus et capricorne du chêne outre des champignons lignivores, alors même que l’état avancé de dégradation des solives permet de considérer que ces parasites sont présents depuis plusieurs décennies, c