Chambre référés, 4 avril 2025 — 24/00295
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K46J 54Z
c par le RPVA le à
Me Céline DEMAY, Me Karine PAYEN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Céline DEMAY,
Expédition délivrée le: à
Me Karine PAYEN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHALMEAU, avocat au barreau de Paris,
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES par Me CHALMEAU, avocat au barreau de Paris,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [D] [Z] NEE [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 19 août 2019, M. [V] [J] et Mme [H] [T] ont acquis de M. [X] [Z] et de Mme [D] [F], son épouse, une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5] (35), au prix de 230 000 €.
Les vendeurs ont déclaré, dans cet acte, avoir procédé à la rénovation du sous-sol en 2015 (création d'une salle de cinéma, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un WC) et réalisé eux-mêmes ces travaux d'électricité et de plomberie.
Se plaignant de désordres d'infiltration, M. [J] et Mme [T] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, le 1er octobre 2021, le bénéfice d'une mesure d'expertise. L'expert a clôturé son rapport le 13 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [J] et Mme [T] ont assigné, devant ce même juge, leurs vendeurs aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses provisions, dont une d'un montant de 171 796,42 € au titre de travaux de reprise des désordres, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 8 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur, estimant souhaitable et possible un règlement amiable du présent litige.
Les parties ont, toutefois, ensuite refusé de s'engager dans une médiation.
Lors de l'audience du 9 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable au cours de laquelle les parties ne se sont pas accordées
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 février 2025, toutes représentées par avocat, elles se sont référées à leurs conclusions.
Les défendeurs ont oralement ajouté qu'outre le fondement de l'article 1792 du code civil, ils ajoutaient aux débats celui du droit de la vente, à savoir l'article 1641 du même code et la délivrance conforme. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs écritures, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions
Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :
Selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 publié).
Vu l'article 1792 du code civil : Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend