Chambre référés, 4 avril 2025 — 25/00033
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LJUC 54G
c par le RPVA le à
Me Christophe DAVID, Me Xavier MASSIP
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Christophe DAVID,
Expédition délivrée le: à
Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
Madame [W] [C] épouse [Y] [F] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/00199) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [X] [C] et de Mme [W] [C] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Les toits plélanais et de la SARL Faye chauffage, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [Z] ;
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2023 (RG 23/00413) rendue par ce même juge à la requête de la SARL Les toits plélanais et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Denis Matériaux, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2024 (RG 24/00369) rendue par ce même juge à la requête de M. et de Mme [C] et au contradictoire, notamment, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Toxe Dominique, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé en date des 08 et 09 janvier 2025 délivrées à la requête de M. et de Mme [C] et à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance des bâtiments et des travaux publics (la SMABTP) et de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer l’ordonnance du 18 août 2023 et la mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans cette décision, communes et opposables à la société Axa, assureur de la SARL Faye chauffage ; - les déclarer communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société Toxe Dominique ; - condamner la société Axa au paiement d’une provision d’un montant de 19 156,40 € sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ; - débouter les sociétés Axa et SMABTP de toute demande, fin ou conclusion formée à l’encontre des demandeurs ; - réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 26 février 2025, M. et Mme [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SMABTP, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Axa n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent la participation de la SMABTP et de la société Axa aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 18 août 2023 précitée et celles subséquentes.
La SMABTP a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La société Axa étant absente à l’instance, il doit dès lors