2ème Chambre Cab1, 4 avril 2025 — 23/01825

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/

Enrôlement : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AT3

AFFAIRE : Mme [I] [X] (Me Sabrina AMAR) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (la SARL ATORI AVOCATS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1979 en COREE DU SUD, demeurant [Adresse 5]

Affiliée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La CPAM des BOUCHES DU RHONE,prise en la personne de son représentant légal en exercicie, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Compagnie d’assurance AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 janvier 2022, Madame [I] [X] s’est rendue au domicile de son père, Monsieur [N] [X], sis à [Localité 7], afin de rendre visite à sa famille.

Elle soutient avoir été victime, en quittant les lieux, d’une chute dans les escaliers extérieurs du domicile, lesquels auraient été anormalement glissants du fait de leur nettoyage par son père peu auparavant. Elle ajoute que cette chute a occasionné une grave entorse de la cheville ayant nécessité des soins et une immobilisation d’un mois.

Monsieur [N] [X] a déclaré un sinistre à son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle, à l’issue de l’instruction du dossier, a dénié sa garantie faute pour la victime de justifier du rôle causal des escaliers du logement de son père dans la survenance de l’accident allégué.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 et 14 février 2023, Madame [I] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la condamnation de l’assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de la chute, la désignation d’un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel et le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation de celui-ci.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [I] [X] sollicite du tribunal de :

- déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir, - condamner Monsieur [N] [X], responsable en qualité de gardien des escaliers de son domicile, à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [N] [X] de toutes condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur, Avant dire droit, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - ordonner une expertise, - désigner un médecin expert aux fins de l’examiner et déterminer les conséquences médico-légales de l’accident, suivant mission habituelle en la matière incluant le recours possible à un sapiteur et détaillée au dispositif de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabrina AMAR.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

A titre principal, - débouter Madame [I] [X] de toutes ses demandes faute de démonstration de la responsabilité de son assuré, - condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, - écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire, A titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de Madame [I] [X] de 50% compte tenu de son comportement fautif ayant contribué à son dommage dans ces proportions, - rédui