Référés Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/04675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/04675 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Monsieur [H] [U], circulant sur son véhicule deux roues, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de Monsieur [N] [E], courtier en assurance pour ABEILLE ASSURANCE, et au cours duquel il a été blessé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant, et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 720 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il demande également à ce que l’ordonnance à intervenir soit déclarer commune et opposable à la CPAM et que son exécution soit possible au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
À cette date, Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, réitère les termes de ses prétentions initiales à l’exception de sa demande de provision ad litem.
La société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [U] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [H] [U] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [H] [U] a été blessé et a présenté une plaie du tiers distal de la jambe droite suturée, une plaie postérolatérale du coude droit suturée de 6 points et une trace de contusion en distale du quadriceps gauche sans déficit de l’appareil extenseur ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard à la provision de 2 667 € déjà allouée et aux préjudices subis par la victime ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance ABEILLES IARD & SANTE sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable ; Attendu qu’il n’