2ème Chambre Cab1, 4 avril 2025 — 24/13404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/
EN OMISSION DE STATUER
Enrôlement : N° RG 24/13404 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRI
AFFAIRE : M. [N] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR) - [Adresse 5][Localité 4] (la SELARL LOGOS) - CPAM DES BDR
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 puis prorogé au 04 avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffier lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie AIG EUROPE, S.A., inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public [Adresse 5][Localité 4], n° SIRET 26130001600043, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort N°24/1455 prononcé le 29 novembre 2024,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 06 décembre 2024 par Monsieur [N] [L],
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par la SA AIG EUROPE le 07 janvier 2025 concluant à l’absence d’omission de statuer,
Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique par Monsieur [N] [L] le 31 janvier 2025,
Vu l’audience du 07 février 2025, à laquelle Monsieur [N] [L] et la SA AIG EUROPE ont comparu, réitérant les prétentions et moyens de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite du tribunal de bien vouloir statuer sur la question de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation du 22 avril 2022 émise par la Compagnie AIG, et sur les conséquences en termes d’étendue temporelle et d’assiette de la pénalité de retard que cela implique.
Il précise que dans son jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a statué sur la question de la complétude de l’offre d’indemnisation mais non sur celle de son insuffisance, alors que si ces deux notions font encourir la même sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances, elles recouvrent deux réalités distinctes.
Dans ses écritures en réponse, la SA AIG EUROPE réplique que le tribunal n’a pas omis de statuer et que la requête de Monsieur [N] [L] vise en réalité à faire juger à nouveau cette question, ce qui procède d’un appel.
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, fixant l’objet de la saisine du tribunal, Monsieur [N] [L] sollicitait, outre l’indemnisation de ses préjudices, la condamnation de la SA AIG EUROPE à lui payer, sur le montant total des indemnités allouées par le jugement à intervenir, des intérêts au double du taux légal à compter du 18 octobre 2020.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [N] [L] soutenait que l’assureur avait émis une offre d’indemnisation le 04 février 2021, laquelle était tardive au regard des délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances, mais également incomplète et manifestement insuffisante.
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