0P3 P.Prox.Référés, 15 février 2024 — 23/02762

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 15 Février 2024

GROSSE : Le 11 avril 2024 à Me GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 avril 2024 à Mme [N] à M. [G] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/02762 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JEV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [D] née le 10 Avril 1950 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [G] né le 29 Août 1959 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] comparant

Madame [T] [N] née le 13 Juin 1989 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 4] comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été conclu entre Madame [L] [D] et Monsieur [R] [G], prenant effet le 10 juillet 2013, relatif à un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel révisable de 275 euros outre 15 euros de provision pour charges.

Madame [T] [N] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [D] a fait signifier à Monsieur [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2021.

Monsieur [R] [G] a réglé les effets de ce commandement dans les délais impartis.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2022, Madame [L] [D] a donné congé à Monsieur [R] [G], pour motif légitime et sérieux dû au non-respect de l’obligation par le locataire de payer les loyers et charges, avec effet au 9 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Madame [L] [D] a fait délivrer à Monsieur [R] [G] une sommation de quitter les lieux loués.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [D] a fait signifier à Monsieur [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 et du 22 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [T] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 septembre 2023, notamment aux fins de constater la résiliation du bail des suites des effets du congé notifié pour motif légitime et sérieux le 2 février 2022.

A cette audience, Madame [L] [D], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [R] [G] et Madame [T] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cité à étude.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2024, afin que les parties s’expliquent sur la validité de l’acte de caution solidaire signé le 26 juin 2013.

A cette audience, Madame [L] [D], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle sollicite notamment la constatation de la résiliation du bail des suites des effets du congé notifié pour motif légitime et sérieux le 2 février 2022, mais également par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires. Elle actualise sa créance à la somme de 2 685,30 euros, au 25 janvier 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour se maintenir dans les lieux.

Monsieur [R] [G] et Madame [T] [N] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative dont il ne conteste pas le montant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant sa situation personnelle délicate.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mars 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 7 septembre 2023.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en p