JAF Cabinet 3, 4 avril 2025 — 22/03033

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]

JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025

N° RG 22/03033 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSH

DEMANDEUR :

Madame [U] [H] [E] [D] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (27) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [L] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (78) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Johanna OSTROWKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Magali DURANT-GIZZI, Maître Johanna OSTROWKA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [D] et Monsieur [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (27) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [C] [G] [F] [N], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13].

Autorisée par ordonnance du 25 mai 2022, Madame [U] [D] a, par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2022, assigné Monsieur [I] [N] en divorce sans indiquer le fondement à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense à chacun d''eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorise à faire cesser le troubler par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père, - fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit à défaut de meilleur accord entre les parties : * en période scolaire, les semaines paires du mardi, sortie de l’assistante maternelle, sortie d’école au mercredi 18h, les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie de l’assistante maternelle ou des classes au dimanche soir 18h, * durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que par dérogation, durant les grandes vacances scolaires chacun des parents accueillera l’enfant un week-end sur la période dévolue à l’autre parent ; à charge pour Madame [D] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant à l’assistante maternelle, ou à l’école ou au domicile du père, - dit que par exception, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h à 18h, - fixé à 350 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Madame [D] devra verser à Monsieur [N]. - dit que Madame [D] et Monsieur [N] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de voyages scolaires, les frais de nourritures scolaires, les frais exceptionnels, les activités extrascolaires après accord sur la dépense, dans les 8 jours de la présentation d'un justificatif.

Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d'appel de Versailles a : - infirmé partiellement l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce contradictoire du 11 juillet 2022 concernant, dans le cadre de l'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement, le lieu de passage de bras de l'enfant, - dit que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il incombe à Madame [D] d'aller chercher et de reconduire [C] devant la gendarmerie de [Localité 12], - fixé un droit d'appel téléphonique pour le parent qui n'a pas l'enfant tous les mercredi et samedi à 18 heures, - ordonné la remise du carnet de santé et des papiers d'identité de l'enfant au parent qui prend en charge l'enfant, - dit n'y avoir lieu à autorisation préalable pour les vacances à l'étranger avec l'enfant, le parent voyageant avec l'enfant hors du territoire national étant cependant tenu d'en informer préalablement l'autre parent, - dit que les frais de scolarité de l'enfant en cas d'inscription dans une école privée, ainsi que les frais de centre aéré sont supportés par moitié par chacun des parents, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures, étant précisé qu'à défaut la dépense doit être supportée par celui qui l'a engagée unilatéralement, - dit que, sous réserve de cet accord préalable, la part dont l'un des parents aurait fait l'avance devra être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de 8 jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée, et, en tant que de besoin, les y condamne.

Par ordonnance d’incident du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :