TPX RAM JCP FOND, 25 mars 2025 — 24/00268

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVN MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 25 Mars 2025

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[L] [I]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT CINQ MARS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société BATIGERE HABITAT S.A. d’HLM, au capital de 77 156 481,60€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 645 520 164, dont le siège social [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [L] [I] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4], non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 17 novembre 2014, la SA d’HLM [Adresse 7] a donné à bail à Mme [I] [L] divorcée [X] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer de 354,79 euros mensuel. La SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a été absorbée par la suite par la SA BATIGERE HABITAT.

Par commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat en date du 30 mai 2024, la SA BATIGERE HABITAT a mis en demeure la locataire de régler la somme de 5473,06 euros au titre des loyers et charges impayées.

Elle a ensuite fait assigner le 19 septembre 2024 cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 28 janvier 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 30 juillet 2024, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce sans délai, - condamner la locataire à lui payer la somme de 6161,04 euros (au titre des arriérés de loyers et charges échéance de juillet 2024 incluse selon décompte arrêté au 02 août 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l=exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), la défenderesse n’est ni présente ni représentée. Il ne peut donc être tenu compte du montant actualisé de la dette à l’audience, par souci du respect du principe du contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 septembre 2024.

I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l’espèce, le contrat de bail contient une