Chambre des Référés, 3 avril 2025 — 25/00401

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00401 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4DB Code NAC : 30B AFFAIRE : S.N.C. KENSINGTON [Localité 8] INDUSTRIAL PROPCO C/ [V] [Y]

DEMANDERESSE

S.N.C. KENSINGTON [Localité 8] INDUSTRIAL PROPCO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 814 298 436, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Christophe Neidhart, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2220, Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 511

DEFENDERESSE

Madame [V] [Y], demeurant sur l’emprise d’un terrain dépendant du [Adresse 9] défaillante

Débats tenus à l'audience du 20 mars 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 8] (Yvelines), parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société Kensington Coignières Industrial Propco SNC a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Kensington [Localité 8] Industrial Propco SNC demande au juge de : - ordonner l'expulsion de Madame [V] [Y], ainsi que celle de toutes les personnes non identifiées, occupants sans droit ni titre l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines), parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], avec si besoin est l'assistance de la force publique, d'un serrurier et de véhicules de travaux publics permettant de raser les baraquements insalubres édifiés sans droit ni titre, sous astreinte provisoire de 1 500,00 € par jour de retard pendant un d'un mois au terme duquel il en sera à nouveau référé ; - dire et juger que l'ordonnance vaut ordonnance d'expulsion sur requête à l'égard des personnes non identifiées ; - ordonner la suppression des délais prévus aux articles R. 412-1 et R. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution en raison de la voie de fait que constitue l'occupation sans droit ni titre du parking arrière de l'ensemble immobilier ; - condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens, dont le coût de la procédure d'expulsion ; - dire que la décision sera exécutoire sur présentation de la minute.

Assignée à domicile, Madame [V] [Y] n’a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 février 2025, que Madame [V] [Y] et des membres de sa famille et de son entourage ont installé un campement et des baraquements sur la propriété de la demanderesse. A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de véhicules de travaux publics. L'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de la persistance de la défenderesse à maintenir ses installations sur les lieux, il convient d'assortir d'office la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par l