JAF Cabinet 4, 4 avril 2025 — 22/05834
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [22]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 22/05834 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45Y
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] [Z] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 28] (78) [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
DEFENDEUR :
Madame [W] [V] [J] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19] (78) [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : R 116, et ayant pour avocat postulant Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Aurélie KEBE et Me Isabelle MORIN, service de l'administration fiscale (X2) Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] (LRAR), Madame [W] [N] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 25] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 23] (78), majeur,[D] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 27] (78). Par acte du 2 novembre 2022, Monsieur [G] [Z] a assigné Madame [W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : Concernant les époux : - débouté Madame [W] [N] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, - attribué à Madame [W] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 18] (78) et du mobilier du ménage, à titre onéreux, - attribué la jouissance du véhicule automobile CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 21] à Monsieur [G] [Z], à charge pour lui de régler les frais afférents, sans droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [N] prendront en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, à hauteur de 62 % pour Monsieur [G] [Z] et de 38 % pour Madame [W] [N], - dit que Monsieur [G] [Z] prendra intégralement à sa charge, sous réserve des droits à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, le prêt souscrit auprès de [15] dédié aux arriérés d’impôts (mensualité de 218,79 euros) et le prêt personnel souscrit auprès de la [14] (capital restant dû au 6 janvier 2023 de 3.000 euros), - dit que Madame [W] [N] prendra intégralement à sa charge, sous réserve des droits à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, le crédit à la consommation à hauteur de 5.000 euros (mensualité de 115,54 euros), - dit que Monsieur [G] [Z] devra verser à Madame [W] [N], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l’y a condamné, Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [D] [Z], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 27] (78) est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [D] [Z] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, - dit que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines impaires chez le père, et les semaines paires chez la mère les années impaires et les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires, et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche soir à 18 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui héberge l’enfant de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, - dit que l’enfant résidera durant les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord, la première moitié des grandes vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié des grandes vacances chez le père les années paires et la première moitié des grandes vacances chez le père et la seconde moitié des grandes vacances chez la mère les années impaires, à charge pour le parent qui héberge l’enfant de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 23] (78) à 250 euros