Jld, 4 avril 2025 — 25/00756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00756 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5WD N° de Minute : 25/740
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[Y] [R] épouse [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le quatre Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 04 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 9] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [V] [R] [Adresse 6] [Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Y] [R] épouse [N], née le 03 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 27 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [V] [R], sa soeur.
Le 01 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Y] [R] épouse [N] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
A l'audience, [Y] [R] a demandé à quitter l'hôpital, expliquant qu'elle cherchait un logement et qu'elle faisait une simple dépression.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'erreur dans le mode d'hospitalisation
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [Y] [R], il ne s'agit pas d'une réintégration en hospitalisation complète, qui fait suite en réalité à une rupture dans un programme de soins, mais bien d'une nouvelle admission en hospitalisation de la patiente en soins sous contrainte suite à une période d'hospitalisation en soins libres, le certificat médical initial relatant " ... La levée des soins sous contrainte a cependant immédiatement remis en lumière son impulsivité massive et son incapacité à décoder les intentions d'autrui de façon pertinente (troubles métacognitifs), ce qui a conduit à des mises en danger immédiates. Elle est ainsi partie du service sans avertir les soignants, a fait venir dans les locaux une personne qui s'e