TPX RAM JCP FOND, 25 mars 2025 — 24/00126

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00126 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJZU

MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 25 Mars 2025

contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIER 3 F

DEFENDEUR(S) :

[K] [W], [E] [W]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT CINQ MARS

Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société IMMOBILIER 3 F S.A. d’Habitations à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Me SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [W] demeurant [Adresse 1], comparant

Mme [E] [W] demeurant [Adresse 1], comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 20 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [W] [K] et Mme [W] [E] un logement conventionné situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 866,03 € et 20,78 € pour l’annexe (place de stationnement).

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [W] [K] et Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 29 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 28 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : -constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; -d'ordonner l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [W] [E] ; -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; -et de condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [W] [E] au paiement de la somme actualisée de 6906,02 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 50%, d'une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

M. [W] [K] et Mme [W] [E] comparaissent en personne. Ils déclarent que le montant de la dette a diminué, que cette dernière est de 5420 euros suivant actualisation en date du 27 janvier 2025. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois sur 18 mois en règlement de l'arriéré locatif. Ils justifient d’un revenu total de 3700 euros mensuel pour le couple. Ils déclarent avoir deux enfants à charge âgés de 7 et 4 ans.

La SA IMMOBILIERE 3F est d’accord avec la proposition d’échéancier présentée par les défendeurs.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

Le tribunal a autorisé les parties à produire un décompte actualisé de la dette locative suivant note en délibéré communiquée au plus tard le 4 février 2025 inclus. Le tribunal n’a toutefois pas été destinataire dudit décompte si bien qu’il convient de considérer que la dette s’élève à 6906,02 €, conformément au dernier décompte produit par la SA IMMOBILIERE 3F.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l'avis rendu par la