Chambre des Référés, 3 avril 2025 — 24/01387

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 AVRIL 2025

N° RG 24/01387 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLVQ Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. FOUZI-IMMO C/ S.A.S. S.T.M.

DEMANDERESSE

S.C.I. FOUZI-IMMO, au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 863 919, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Claire Quetand-Finet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 678, Me Ayham Sabra, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A757

DEFENDERESSE

S.A.S. S.T.M., immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 951 937 754, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2023, la société SCI Fouzi-Immo a consenti à la société S.T.M. un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], à Magnanville (Yvelines), pour une durée de trois ans renouvelable par périodes de trois ans à compter du 1er mai 2023 moyennant un loyer mensuel de 2 950,00 €, hors charges et hors taxes. Le 7 juin 2024, la société SCI Fouzi-Immo a fait signifier à la société S.T.M. un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 17 700,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société SCI Fouzi-Immo a fait assigner la société S.T.M. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Fouzi-Immo demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er mai 2023, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 7 septembre 2024 ; - ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société S.T.M. ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ; - condamner la société S.T.M. à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 677,00 € au titre des échéances de loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 sur la somme de 17 700,00 € et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société S.T.M. à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 2 950,00 € outre les charges et taxes jusqu'à la libération des lieux ; - juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société S.T.M à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Elle fait état de paiements intervenus depuis la délivrance de l'assignation.

Assignée à personne morale, la société S.T.M. n’a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société S.T.M. : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicit