TPX RAM JCP FOND, 25 mars 2025 — 24/00111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJP3

MINUTE : /2025

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 25 Mars 2025 réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. FINANCO

DEFENDEUR(S) :

[I] [S]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT CINQ MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FINANCO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 338 138 795, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée la SA FINANCO) a consenti à M. [S] [I] un prêt crédit affecté n°48205842 à l'acquisition d'un véhicule (PEUGEOT modèle 3008 1.2 PURETECH 130CH ACTIVE B immatriculé EW945HJ) d’un montant de 13 465,76 € remboursable par 72 mensualités de 216,61 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,00% %.

Les fonds ont été débloqués le 19 avril 2022.

Par courrier recommandé en date du 07 juillet 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement la SA FINANCO) a mis en demeure M. [S] [I] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 5 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement la SA FINANCO) a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [S] [I] à lui payer : la somme de 14 036,02 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 septembre 2023, et subsidiairement aux taux légal à compter de l’assignation,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à l’étude, M. [S] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans