JAF Cabinet 4, 4 avril 2025 — 24/04828
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04828 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIMQ
DEMANDEURS :
Madame [X] [L] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (BENIN) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Monsieur [I] [K] [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (SARTHE) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES et Me Marilyne SECCI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z], de nationalité franco-béninoise et Monsieur [I] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 12]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants : - [M] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (Loir-et-Cher), - [E] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 18] (Yvelines).
Par requête conjointe enregistrée le 28 août 2024, Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [C] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 juin 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2025, les parties comparantes et assistées de leurs conseils respectifs n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [C] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et d’homologuer les termes de leur convention portant sur les conséquences du divorce.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
Dans le cadre du délibéré, sur autorisation de la juridiction de céans, Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [C] ont adressé une convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties et contresignée par leurs conseils respectifs en date du 17 mars 2025.
Par ordonnance de révocation de clôture en date du 28 mars 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats, versant au dossier la convention précitée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour. La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024 ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [C] et contresigné par avocats en date du 10 juin 2024, annexé à la présente décision ;
VU la convention portant sur les conséquences du divorce, signée par les parties et contresignée par avocats en date du 17 mars 2025, annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [X] [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (BENIN) ;
et de
- Monsieur [I] [K] [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (SARTHE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civ