JAF Cabinet 1, 3 avril 2025 — 25/00457

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025

N° RG 25/00457 - N° Portalis DB22-W-B7J-SHIK

DEMANDEUR :

Madame [K], [N] [W] Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [E] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] ( MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Pauline MIGAT-PAROT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [W] et M. [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 à M. [J] [E] par Mme [K] [W] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans mesures provisoires ;

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2025, Mme [K] [W] a maintenu les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité selon procès verbal de recherches infructueuses, M. [J] [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 après avoir été appelée à l’audience du 10 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 23 janvier 2025 ;

CONSTATE l’absence de demande de mesures provisoires ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [K], [N] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], et de

M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (MAROC),

Lesquels se sont se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formulée par Mme [K] [W] de report des effets du divorce au 31 décembre 2017 dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 janvier 2025, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [K] [W] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à supporter la charge des dépens ;

DISPENSE Mme [K] [W] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement