Chambre des Référés, 3 avril 2025 — 25/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00066 - N° Portalis DB22-W-B7J-STN6 Code NAC : 54G AFFAIRE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 9] C/ S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, S.A.S. S.T.M. ELEC, S.A.S. WATELET TP
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE [Localité 9], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 062 235, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDERESSES
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 817 602 162, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
S.A.S. S.T.M. ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 788 509 875, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
S.A.S. WATELET TP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 412 397 531, pris en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 17 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 11 janvier 2025, l'établissement public OPH DE VERSAILLES a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l'expertise ordonnée le 2 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l'instance qu'il avait lui-même initiée.
A l'audience du 27 février 2025, l'établissement public OPH DE [Localité 9] maintient les prétentions de son acte introductif d'instance.
L’établissement public OPH DE [Localité 9] expose, en substance, que les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP ont été désignées en qualité de locateurs d'ouvrage, d'où il apparaît nécessaire de leur rendre opposables et communes les opérations d'expertise ordonnées.
Bien que régulièrement assignées respectivement à l'étude, à personne morale, et à personne morale, les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (RG 24/00691).
L’établissement public OPH DE [Localité 9] justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence, il est justifié de ce que les sociétés HUGO CONSTRUCTION, S.T.M. ELEC et WATELET TP ont été désignées en qualité de locateurs d'ouvrage, en charge de certains lots de la construction, d'où il apparaît nécessaire de leur rendre opposables et communes les opérations d'expertise ordonnées.
L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause par avis du 16 décembre 2024.
La poursuite des