JAF Cabinet 5, 4 avril 2025 — 25/00617
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 25/00617 - N° Portalis DB22-W-B7J-SMSG
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me BENDAMI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
[H] né le [Date naissance 3] 2001Hemma née le [Date naissance 2] 2005 Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [R] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [O] [D] représentée par son conseil n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
I – Sur le divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens.
En l'espèce, Madame [O] [D] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. - Sur le fondement du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Il résulte des pièces produites à la présente procédure (avis d’impôt séparés depuis 2018, attestations) que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
II - Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
La cessation de la cohabitation entraîne présomption de cessation