Jld, 4 avril 2025 — 25/00706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00706 - N° Portalis DB22-W-B7J-S46C N° de Minute : 25/711
[C] [T]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 04 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 04 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le quatre Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 04 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], né le 13 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [T], né le 13 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 25 mars 2025,Monsieur [C] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Sur les moyens de nullité soulevés par le patient dans sa requête
Il convient en premier lieu d'indiquer à [C] [T] que tous les moyens de nullité relatifs à des irrégularités supposées antérieures au 14 mars 2025, date de la dernière décision du juge, ne peuvent pas être examinés, la décision du juge purgeant les nullités antérieures.
Il convient en second lieu de rappeler que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
[C] [T] fustige son impossibilité d'accès à son psychiatre traitant, le docteur [H] exerçant [Localité 6] [Localité 9], à son conseiller bancaire du Crédit Mutuel, à son assureur juridique de la MACIF, à son téléphone portable, à l'achat de cigarettes et à des marches régulières dans le parc.
Le juge a déjà signalé à la cadre infirmière du service du Centre hospitalier de [Localité 8] dans lequel le patient est hospitalisé que ce dernier devait pouvoir contacter le médecin de son choix et le personnel devait faire le nécessaire, mais il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, pas de résultats.
Quant aux demandes relatives à des contacts