JAF Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/01552

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]

JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025

N° RG 24/01552 - N° Portalis DB22-W-B7I-R474

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 19] (78) [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Maître Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008010 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 23] (78) [Adresse 7] [Localité 16] Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Michel COSMIDIS, Monsieur [P] [R] (LRAR) Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [Z] épouse [R] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Z], de nationalité française, et Monsieur [P] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 23] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [M] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 23] (78), - [C] [D], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 23] (78), - [E] [R], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 22] (78), - [O] [R], née le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 23] (78).

Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [P] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [B] [Z] - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le troubler par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - fixé à compter du 06 mars 2024 à 100 euros la pension alimentaire que Monsieur [P] [R] devra verser mensuellement à Madame [B] [Z] au titre du devoir de secours et, l'a en tant que de besoin, condamné au paiement de cette somme ; - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [R] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : les 1ère et 3ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures 30, le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ; - fixé à compter du 06 mars 2024 à 400 euros soit 100 euros par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation et mise en œuvre de l'intermédiation financière.

Madame [B] [Z], par conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 03 décembre 2024, a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'altération du lien conjugal et demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [Z]/[R] sur le fondement de l'article 237 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux - juger que Madame [Z] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce - juger que les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, seront révoqués en application de l'article 265 du code civil ; - attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 12] à Madame [Z] ; - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation soit le 18 juin 2023, en application de l'article 262-1 du code civil ; - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants ; - juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ; - fixer un exercice libre pour le droit de visite et d'hébergement du père ou à défaut de meilleur accord : *pendant la période scolaire : le 1er et 3e week-end de chaque mois du samedi matin 9h30 au dimanche soir 18h30 à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ; *pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires du samedi matin à 9h30 au dimanche qui suit à charge pour