JAF Cabinet 1, 3 avril 2025 — 24/05843
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]
JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025
N° RG 24/05843 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHJV
DEMANDEUR :
Madame [R], [D], [O] [H] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine Chez Mr [X] [U] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Lénaïck BERTHEVAS, Me Clément GOY Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] et M. [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 à M. [P] [U] par Mme [R] [H] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 février 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 12] ;
Vu les procès verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 février 2025 annexés aux conclusions des parties ;
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [H] signifiées par voie électronique le 7 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [U] signifiées par voie électronique le 7 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 après avoir été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu les procès verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 6 février 2025 pour l’époux et le 6 février 2025 pour l’épouse et annexés à la présente décision ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Mme [R], [D], [O] [H], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (38), et de
M. [P] [U], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [R] [H] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lie