Chambre des Référés, 3 avril 2025 — 25/00097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00097 - N° Portalis DB22-W-B7J-STEM Code NAC : 54G AFFAIRE : [M] [U], [G] [N] épouse [U] C/ S.A.S. ENTORIA
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U], né le 19 août 1967 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]) représenté par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Madame [G] [N] épouse [U], née le 21 octobre 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 10]) représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 125 391, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la société FUJI ACQUISITIONS (RCS 804 125 391), ayant absorbé la société AXELLIANCE HOLDING (RCS 525 003 646), elle-même ayant absorbé la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (RCS 452 624 992), en sa qualité d’assureur RCD de la société DOGOBAT représentée par Me Sarah Xerri-Hanote, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0581, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518
PARTIE INTERVENANTE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société étrangère dont le siège social est [Adresse 4] - IRELAND, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED par suite d’une procédure de transfert dite Part VII Transfer autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 29 juillet 2020 représentée par Me Sarah Xerri-Hanote, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0581, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518
Débats tenus à l'audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Adresse 8] (Yvelines), pour lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société Dogobat. Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment un défaut d'étanchéité au niveau de la salle de bain, et se sont rapprochés de leur assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ont fait assigner la société Entoria, en tant qu'assureur décennal de la société Dogobat, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] maintiennent leur demande d'expertise et ne s'opposent pas à la demande de mise hors de cause de la société Entoria.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Entoria et la société de droit étranger Amtrust International Underwriters DAC, intervenant volontairement à l'instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Entoria, qui n'a pas la qualité d'assureur, et ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, les parties s'accordent sur le fait que la société Entoria, intervenue dans des échanges avec les demandeurs en qualité d'intermédiaire en assurance, n'a pas la qualité d'assureur de la société Dogobat. Dès lors, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la sociétéEntoria. En conséquence, il convient de dire irrecevable leur action à l'encontre de la société Entoria. Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure