TPX RAM JCP FOND, 25 mars 2025 — 25/00116

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 5] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01] mél : [Courriel 8]

N° RG 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3EG

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

CADUCITÉ d'ASSIGNATION

DU : 25 Mars 2025

Minute: /2025

Société HOIST FINANCE AB,

C/

[L] [J] [I]

copie délivrée aux parties le

JUGEMENT

CADUCITÉ D'ASSIGNATION

République Française Au nom du Peuple Français

A l' audience publique de ce Tribunal tenue le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666.663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 7] (SUEDE) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 843 407 214; laquelle société venant aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d'un contrat de cession de portefeuilles créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB), dont le siège social est situé [Adresse 2] ayant pour avocat, Me MAQUET Hubert avocat au barreau de LILLE, absent à l'audience

à :

M. [L] [J] [I] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 (ou 754 CPC) du Code de Procédure Civile;

Par acte en date du 04 Septembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal de Proximité pour l'audience du 25 Mars 2025 ;

Le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement ;

Déclare l'assignation caduque;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur

Rappelle que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN