Chambre des Référés, 3 avril 2025 — 24/01771

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 AVRIL 2025

N° RG 24/01771 - N° Portalis DB22-W-B7I-STEN Code NAC : 54G AFFAIRE : [J] [T] C/ [E] [V], S.A.S. H&E ARTISANS

DEMANDERESSE

Madame [J] [T], née le 7 juin 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

DEFENDEURS

Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne HE. ARTISANS 78, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 818 149 247, domicilié [Adresse 4], et actuellement [Adresse 2] défaillant

S.A.S. H&E ARTISANS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 824 486 625, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 27 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Madame [J] [T] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux par la société H&E Artisans et Monsieur [E] [V]. Madame [J] [T] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des malfaçons et un inachèvement des travaux, et s’est rapprochée de son assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame [J] [T] a fait assigner la société H&E Artisans et Monsieur [E] [V] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 27 février 2025, Madame [J] [T] maintient ses demandes.

Assignés à l'étude, la société H&E Artisans et Monsieur [E] [V] n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Madame [J] [T] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [J] [T] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [T] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J] [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons pour y procéder : Madame [G] [P] [Adresse 5] E-mail : [Courriel 6] Tél. fixe : 0963549205 expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre tec