7ème JEX, 3 avril 2025 — 24/03737

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00045 DOSSIER : N° RG 24/03737 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL3X AFFAIRE : [X] [N] / S.A. [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

Grosse(s) délivrée(s) à Me BUCUR Mme [N]

Copie(s) délivrée(s) à Me BUCUR aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N] né le 04 Juin 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

comparante

DEFENDERESSE

S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2013, la société anonyme [7] a donné à bail à Madame [X] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 303,35 euros, charges en sus. Par jugement du 06 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a condamné la locataire à payer à la société [7] la somme de 4 541,89 euros au titre de l’arriéré locatif, l’a autorisée à se libérer de sa dette par mensualités de 76 euros sur une période de 36 mois, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit qu’en l’absence de paiement de toute mensualité à son terme, le bail sera considéré comme résilié et la bailleresse pourra poursuivre l’expulsion, la locataire étant tenue en ce cas d’une indemnité d’occupation égale au loyer. Ce jugement a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 14 août 2023. La SA [7] a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux le 11 octobre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, Madame [X] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement avant expulsion. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025 et renvoyée à celle du 06 mars 2025. A cette audience, Madame [X] [N], comparaît en personne. Elle sollicite un délai de 04 mois avant son expulsion. La SA [7] est représentée par son avocat qui indique ne pas s’opposer à cette demande. A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Par courriers reçus en délibéré sur autorisation du magistrat à l’audience, la SA [7] a produit un décompte actualisé montrant que la dette locative est soldée et Madame [X] [N] justifie de sa situation financière. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [X] [N] affirme, sans être contredite, résider seule avec son fils de 12 ans dans l’appartement. Cet élément est corroboré par la mention de son enfant sur le relevé [2] de la requérante. Elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en décembre 2024 et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel moyen de 962 euros. Elle perçoit également des prestations sociales de la [2] pour un montant total de 1 154,66 euros par mois, aide personnalisée au logement incluse. Elle justifie payer régulièrement son loyer résiduel depuis le mois d’octobre 2024, outre des règlements supplémentaires pour apurer sa dette. A l’audience, elle explique avoir soldé l’entièreté de l’arriéré locatif. Il ressort effectivement du décompte produit par le bailleur qu’03 mars 2025, la dette locative n’existe plus. Le bailleur marque son accord pour