Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 22/02329

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/02329 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB4W AFFAIRE : [J] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R] [J] né le 21 Décembre 1963 à ROANNE (42) de nationalité Française 60 Rue du Bugey 01320 CHALAMONT représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [C] [T] épouse [J] née le 16 Janvier 1967 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française 843 chemin du grillet 01120 STE CROIX représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à ME DUBOST ME BERENGER le 04.04.25

Mme [C] [T] et M. [S] [J] ont contracté mariage le 14 septembre 1996, devant l' Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Montluel (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

Par exploit d'Huissier en date du 7 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 22 juillet 2022, M. [S] [J] a assigné Mme [C] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux vivaient séparément depuis mai 2020

Dit que Mme [C] [T] devra verser à son conjoint, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 500 Euros par mois.

Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 26 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a supprimé la pension alimentaire dûe par Mme [C] [T] à M. [S] [J] au titre du devoir de secours, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.

Dans ses premières conclusions au fond, M. [S] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

Mme. [C] [T] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ; Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [C] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce;

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération d