Chambre Civile 2, 3 avril 2025 — 24/02804

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 3 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02804 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZYS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [E] [J] [W] né le 20 mars 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de Lyon (T. 428)

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 4] au capital de 11 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 524 246 998, prise en son établissement sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de Paris (T. J083), pour avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 30 juin 2021, Monsieur [E] [J] [W], psychiatre, a conclu avec la société Clinique de Châtillon un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée pour l’exercice de sa profession au sein de la clinique de [Localité 7] (Ain).

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2023, la société Clinique de Châtillon a notifié à Monsieur [W] la résiliation du contrat de collaboration à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception du courrier.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 10 juillet 2023, Monsieur [W] a informé la société Clinique de Châtillon de son intention de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat par voie judiciaire à défaut de solution amiable.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 1er août 2023, la société Clinique de Châtillon a répondu que tout contrat à durée indéterminée peut être résilié et que le délai de préavis de six mois est suffisant. Elle a rappelé la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 13 du contrat et a demandé à Monsieur [W] de l’informer de son intention de mettre en oeuvre cette procédure.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 27 septembre 2023, Monsieur [W] a invité la société Clinique de Châtillon à former une proposition d’indemnisation de son préjudice, au besoin en mettant en contact son avocat avec le conciliateur désigné.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 25 octobre 2023, la société Clinique de Châtillon a indiqué à Monsieur [W] que le contrat les liant avec Monsieur [W] prendrait fin le 8 décembre 2023 sans indemnité et l’a invité à désigner le conciliateur de son choix et à lui communiquer ses coordonnées afin de lui permettre de désigner le sien.

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Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner la société Clinique de Châtillon devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats

JUGER que les demandes de Monsieur [W] sont recevables et bien fondées.

Y faisant droit,

JUGER que la société CLINIQUE DE [Localité 4] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [W],

En conséquence,

CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [W] la somme de :

- 1 251 411 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner

- 400 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit de présentation de la patientèle

- 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture brutale et abusive du contrat d’exercice libéral

JUGER que la Société CLINIQUE DE [Adresse 5] a failli à son obligation de justifier chaque fin d’année civile un état rectificatif des redevances versées par le Docteur [W]

En conséquence,

CONDAMNER la Société CLINIQUE DE [Localité 4] à rembourser au Docteur [W] la somme de 103 759 € versée par le Docteur [W].

CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société CLINIQUE DE [Localité 4] aux entiers dépens.”

La société Clinique de Châtillon a constitué avocat par acte notifié le 14 octobre 2024.

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Par “conclusions d’incident de fin de non recevoir n°2” notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Clinique de Châtillon a demandé au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 13 du contrat d’exercice libéral de M. [W],

Vus les articles 122, 124, et 789 du code de procédure civile,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de :

- Vu l’absence de mise en oeuvre du