Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 22/02959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCNS AFFAIRE : [C] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [O] née le 25 Août 1990 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01) de nationalité Française Bâtiment E 1 - rue Salvador Allende 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY représentée par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [M], [W] [O] né le 03 Janvier 1987 à DÉCINES-CHARPIEU (69) de nationalité Française Allée Peter Benenson Domaine de la Chaume 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [G] [C] et M. [J] [O] ont contracté mariage le 3 août 2013, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Ambérieu-en-Bugey (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F], née le 9 juillet 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain) [T], né le 22 janvier 2020 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 5 septembre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 septembre 2022, Mme [G] [C] a assigné M. [J] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement à M. [J] [O], la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit
Constaté que son conjoint s'était relogé
Dit que M. [J] [O] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les échéances sont de 1345, 77 Euros par mois, et du crédit mobilier dont les échéances sont de 178, 85 Euros, à charge de comptes dans les opérations de partage
Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [G] [C]
Dit que M. [J] [O] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement de type "classique " (un week-end sur deux hors vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de M. [J] [O] à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 300 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois .
Dans ses premières conclusions au fond, Mme [G] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [J] [O] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
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