Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 22/00139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/00139 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4PD AFFAIRE : [H] / [L] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [H] née le 07 Février 1962 à LYON (69003) de nationalité Française le Hameau des Artistes 63 Rue Gustave Flaubert 01000 SAINT DENIS LES BOURG représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] [L] né le 04 Octobre 1955 à JUVISY SUR ORGE (91260) de nationalité Française 130 route Les Racouze 01250 GRAND CORENT représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Dalila BERENGER Me Agnès BLOISE le
Mme [C] [H] et M. [G] [L] ont contracté mariage le 28 mai 2005, devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune de Grand Corent (Ain). Les époux n'avaient pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 22 juin 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [C] [H] et M. [G] [L].
Par exploit d'Huissier en date du 11 janvier 2022, Mme [C] [H] a assigné M. [G] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre les parties.
M. [G] [L] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties (en date du 10 avril 2024 pour Mme [C] [H], et du 6 mai 2024, pour M. [G] [L]), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l'espèce, M. [G] [L] ne conteste pas l'accomplissement par Mme [C] [H] des formalités préalable au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ;
Qu'il convient , donc , de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;
Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;
Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;