Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 24/03527

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03527 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWT5 AFFAIRE : [A] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S] [A] né le 02 Mai 1980 à Villeurbanne (69100) de nationalité Française 270 chemin de Montdey 01150 CHAZEY SUR AIN représenté par Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [C] [T] [N] épouse [A] née le 22 Mai 1986 à BORDEAUX (31) de nationalité Française 25b rue des Granges 01120 DAGNEUX représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 14 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [Y] [A] et de Madame [E] [N] épouse [A] a été célébré le 14 mai 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de Bourg-Saint-Christophe (01) sans contrat préalable .

Deux enfants sont issus de cette union : [X], né le 14 juin 2010 à Epagny Metz-Tessy (74) , [O], née le 23 avril 2014 à Lyon 4° (69) .

Par requête conjointe remise au greffe le 27 décembre 2024 comportant en annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.

Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 10 janvier 2025.

La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 10 janvier 2025 .

L’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025 prorogé au 4 Avril 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.».

En l'espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2021 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance.

Sur les mesures accessoires :

L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”.

L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.

Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat. Il ne sera pas procédé à leurs auditions en l’absence de demande des mineurs ou de leurs parents.

Les époux soumettent à l'homologation du juge une convention signée le 25 mars 2024 réglant toutes les conséquences du divorce.

Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties et ceux de leurs enfants. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement. Sur les dépens

En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,

Prononce le divorce pour acceptation du