Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 22/03185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03185 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GEUE AFFAIRE : [N] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [N] né le 19 Avril 1988 à DOLE (39) de nationalité Française 124 rue des Chaumes 01170 GEX représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [N] née le 02 Mai 1976 à AMAPA BELA VISTA BRESIL de nationalité Française 115 Rue des lapidaires 01170 GEX représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000201 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembrel 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [X] et M. [L] [N] ont contracté mariage le 25 avril 2009, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Toulouse (Haute-Garonne) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de l'union : [V], né le 3 décembre 2016 à Epagny (Haute-Savoie)
Par exploit d'Huissier en date du 11 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 19 octobre 2022, M. [L] [N] a assigné Mme [Z] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans inddication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 28 février 2023, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement à M. [G] [N] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit
Accordé à Mme [Z] [X] un délai de six mois pour quitter les lieux
Dit que M. [L] [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, dont les échéances trimestrielles sont de 3874 Euros, à charge de comptes ultérieurs
Condamné M. [L] [N] à verser à Mme [Z] [X] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 900 Euros par mois
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant
Fixé la résidence habituelle de l'enfant [V] au domicile de sa mère, Mme [Z] [X]
Dit que M. [G] [N] disposera, à l'égard de l'enfant, d'un droit de visite et d'hébergement de type "classique" (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de M. [L] [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 650 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions au fond, M. [L] [N] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [Z] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [L] [N], sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le