Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 24/03316

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03316 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWR3 AFFAIRE : [U] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [X] [U] épouse [R] née le 27 Avril 1977 à BETHUNE (62) de nationalité Française 3 rue Laplanche 01100 01100 OYONNAX représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de L’AIN, Me Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [N] [R] né le 22 Mars 1971 à OYONNAX (01) de nationalité Française 51 Impasse des Cyclamens 01580 01580 IZERNORE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 14 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS   Le mariage de Monsieur [I], [N] [R] et de Madame [X] [U] épouse [R] a été célébré le 07 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de IZERNORE (01) sans contrat préalable .

Aucun enfant n'est issu de cette union.   Par assignation du 24 mai 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 26 novembre 2024 , Madame [X] [U], épouse [R] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

Monsieur [I] [R] n'a pas constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.   Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 10 janvier 2025 .   La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 10 janvier 2025 .   L’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025 prorogé au 4 Avril 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .   MOTIFS DE LA DECISION   Sur le divorce :              En vertu de l'article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».              Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.»              En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil».              Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238.».              En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .   En l'espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce à savoir depuis le 15 septembre 2018 ainsi que cela résulte d'un document manuscrit signé des deux époux, et portant partage du mobilier.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :   Sur l’usage du nom patronymique du mari              Selon l'article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».              En l'absence de demande particulière sur ce point, Madame [X] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .              Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divor