Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 23/00255

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIBX AFFAIRE : [Y] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [A] [S] [Y] né le 31 Mars 1982 à AMBERIEU EN BUGEY (01500) de nationalité Française 13 rue du quartier haut montferand 01230 TORCIEU représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [R] [X] [F] épouse [Y] née le 31 Décembre 1981 à ANNEMASSE (74100) de nationalité Française Profession : Sans emploi domiciliée : chez Mme [F] [T] Chez Mme [T] [F] - 27 Grande rue 38390 MONTALIEU VERCIEU représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 D écembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [R] [F] et M. [A] [Y] ont contracté mariage le 19 juin 2010, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Torcieu (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : [Z], née le 11 février 2008 à Ambérieu-en-Bugey (Ain) [B], né le 5 novembre 2011 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 13 janvier 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 18 janvier 2023, M. [A] [Y] a assigné Mme [R] [F] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mai 2023, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux vivaient séparément

Attribué provisoirement à Mme [R] [F], la jouissance du logement familial à titre non gratuit

Dit que M. [A] [Y] devra assurer le règlement provisoire des crédits immobilier et piscine, à charge de comptes ultérieurs dans les opérations de partage

Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par M. [A] [Y]

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [A] [Y]

Dit que les droits de visite et d'hébergement de Mme [R] [F] à l'égard des enfants seront réservés

Fixé la contribution que Mme [R] [F] devra verser à M. [A] [Y] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à la somme de 75 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 150 Euros par mois.

Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [A] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Mme. [R] [F] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Cependant, elle n’a fait déposer aucune conclusion responsive, ni pièce.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil

Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [R] [F] reprendra l'us