Chambre famille CAB 2, 4 avril 2025 — 22/01677

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/01677 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GADV AFFAIRE : [C] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U], [L], [O] [C] épouse [H] née le 22 Août 1953 à SANTANS (JURA) de nationalité Française et Suisse 16, place du pasquier 39100 CHOISEY représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau De L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H] né le 25 Septembre 1960 à COUVET - SUISSE de nationalité Française et Suisse 5 Chemin de Baritella 01630 SAINT JEAN DE GONVILLE représenté par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau De L ’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Mme [U] [C] et M. [Z] [H] ont contracté mariage devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Segny (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant, aujourd'hui majeur et indépendant, est issu de l'union.

Par requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 2 avril 2020, Mme [U] [C] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal joint ;

Autorisé les époux à introduire l’instance en DIVORCE ;

Les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;

Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [Z] [H] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit ;

Condamné M. [Z] [H] à verser à Mme [U] [C] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant de 700 Euros par mois ;

Par exploit d'Huissier en date du 9 mai 2022, Mme [U] [C] a assigné M. [Z] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.

M. [Z] [H] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [U] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;

Sur la date des effets du divorce :

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;

Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des part