JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03211 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPL

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - 91068 MASSY CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR:

Madame [I] [B], demeurant 9 Rue des Ecuyers - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2014, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT a consenti à Madame [I] [B] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 46 096,99 €, remboursable au TEG de 9,75 %, en 144 mensualités de 193,98 € hors assurance.

Madame [I] [B] a saisi la commission de surendettement aux fins d'examination de sa situation d'endettement, et le 30 novembre 2021, un plan de surendettement a été établi, fixant la créance de Madame [I] [B] à la somme de 11 874,72 €. Un échéancier sur 24 mois a été mis en place, avec des mensualités de 13,40 €. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 11 693,74 € au titre du crédit, somme arrêtée au 08 janvier 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; - condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 11 693,74 € au titre du crédit, somme arrêtée au 08 janvier 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;

En tout état de cause, - condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en décembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [I] [B] en demeure le 19 juin 2023 le de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 08 janvier 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, et la demanderesse a été mise en mesure de formuler des observations particulières. Elle indique que la FIPEN ne figure pas à son dossier.

Madame [I] [B] n’est ni présente, ni représentée.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audienc