JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03210

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03210 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPK

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Y] [U]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

S.A. LA ROSERAIE, dont le siège social est sis 25/27 rue du grand faubourg - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [U], demeurant 21 rue Jacques Prevert - APPT B - 28110 LUCÉ comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2018, la S.A. LA ROSERAIE, a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [U] [Y] un appartement situé 21 rue Jacques Prévert, Appartement B – 28110 LUCE, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 427,01 € hors charges.

Le 5 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1 537,38 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [U] [Y] au titre du solde des loyers impayés au 3 mai 2024, et ce dans un délai de 6 semaines, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2024 (à personne), la S.A. LA ROSERAIE a assigné Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, notamment ses articles 7 et 24, ainsi que des articles 1728 du Code civil, 42 du Code de procédure civile, R213-9-5 du Code de l'Organisation judiciaire et L.411-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - à titre principal, constater que le bail en date du 14/09/18 conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [U] [Y] pour manquements graves et répétés du locataire, et notamment non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Y] et de tous occupants de son chef; - condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier terme des loyers, augmenté des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts légaux ; - condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3 102,51 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024, déduction faite des acomptes déjà perçus, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et mauvaise foi ; - condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 5 juin 2024, de l'assignation et des actes de procédure qui en suivront ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.

Lors de cette audience, la S.A. LA ROSERAIE, représenté par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au 30 janvier 2025 à la somme totale de 5 168,96€. Il a indiqué être opposé à toute demande de délai de paiement, précisant qu'au jour de l'audience n'intervient aucun règlement du loyer courant.

Monsieur [U] [Y] comparait en personne. Il ne conteste pas le montant de la créance invoquée à son encontre par la S.A. LA ROSERAIE, expliquant avoir eu des difficultés personnelles, et concluant « c'est compliqué... ».

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :

Le commandement de payer a été délivré le 5 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation elle-même signifiée le 04 octobre 2024.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 07 octobre 2024 et de la caisse d’al