JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03209 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPJ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [M], [N] [D], [B], [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [N] [D] né le 14 Septembre 1998 à CHARTRES (28000),
Monsieur [B], [V] [U] né le 06 Mars 1956 à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (28170),
demeurant tous les deux 16 Place Saint Louis - 28000 CHARTRES non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2019, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule CITROËN C3 05CV au prix de 6415 €, remboursable en 60 mensualités de 145,98 € hors assurance (Contrat n°19187833C).
Le véhicule a été livré le 20 mars 2019 et le garage réglé le 21 mars 2019.
Puis selon offre préalable acceptée le 24 février 2023, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] un crédit affecté à la vente d'un véhicule RENAULT Clio 04 CV, immatriculé FQ-704-YD au prix de 14861 € TTC, remboursable au taux TAEG de 5,79 % remboursable en 72 mensualités de 210,97 € hors assurance (Contrat n°23210623C).
Le véhicule a été livré le 28 février 2023 et le garage réglé le même jour, les défendeurs ayant sollicité du vendeur la livraison immédiate du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées pour ces deux contrats, la société D.I.A.C. a fait assigner Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 2 174,72 € au titre du crédit contrat n°19187833C conclu le 13 mars 2019, somme arrêtée au 9 septembre 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 15 195,56 € au titre du contrat n°23210623C conclu le 24 février 2023, somme arrêtée au 9 septembre 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société D.I.A.C. fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant pour chacun des contrats en mars 2023. Du fait de ces impayés, elle a dans un premier temps adressé par courrier à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] des relances amiables à compter du mois de mars 2023, puis elle les a tout deux mis en demeure le 04 mai 2023 de régler les sommes dues, ce dans un délai de 8 jours. Enfin, par lettre recommandée en date du 26 juillet 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité des deux dettes exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025. la société D.I.A.C., représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande en paiements
Le présent litige est relatif à d