JLD, 4 avril 2025 — 25/00155

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ5P N° Minute : 23/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 04 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :04 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 04 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 04 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatre Avril

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [X] [D] né le 21 Février 1987 à CLERMONT FERRAND (63000) 31 avenue d’Aligre 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, ni représenté représenté par Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [X] [D] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ5P

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [D] a fait l’objet le ,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [X] [D] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Sophie PAPIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, , tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé(e) téléphoniquement le XXXX de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] ,

***** Monsieur [X] [D] a été admis à compter du en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier , par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique [à la demande d’un tiers, en l’espèce [........] son [ père / mère conjoint] / en cas de péril imminent ].

Depuis cette date, Monsieur [X] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier .

Le 31 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [D].

L'audience du 04 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

[ Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, *[ à la demande de Monsieur [X] [D] OU *[ sur décision du Juge des libertés et de la détention en audience publique , la publicité des débats étant de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée du patient ou de créer des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice] Monsieur [X] [D] a été entendu(e) à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Sophie PAPIN a été entendu(e) en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION

PAR CES MOTIFS

Nous,