JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 23/02341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02341 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDHW

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège ayant pour conseil la Société d’avocats THEMES, avocats au barreau de LILLE non comparante, ni représentée

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [M] [W] née le 22 Juillet 1955 à CHARTRES (28000), demeurant 16 avenue de la gare - 28300 SAINT PREST représentée Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [W] [M] un crédit affecté pour l'achat d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 15900, remboursable au taux contractuel de 3,7 % l'an, en 180 mensualités de 152,52 € hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023 (à personne physique), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 17 357,94 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 août 2021, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquement grave de Madame [W] [M] à ses obligations contractuelles ; - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 15 900 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements d'ores et déjà opérés ;

En tout état de cause, - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en 05 juin 2021. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [W] [M] en demeure le 02 août 2021 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 20 août 2021, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.

La S.A. COFIDIS est non représentée par son avocat mais son dossier a été déposé. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Madame [W] [M], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles 1353, 1231 et suivants du code civil, 9 du Code de procédure civile, 141-4, L.341-1, L.312-1 et 1343-5 du Code de la consommation, à titre principal, le débouté de la S.A. COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire : - qu'il soit constaté un comportement fautif de la S.A. COFIDIS, et en conséquence la condamnation de cette dernière à lui régler à titre de réparation des dommages et intérêts équivalents aux montants qu'elle réclame au titre du prêt ; - qu'il soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS ; - que la clause pénale soit réduite à l'euro symbolique ;

En tout état de cause : - Qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, en précisant que les règlements s'imputeront en priorité sur la capital ; - Qu'il soit ordonné à la S.A. COFIDIS de procéder auprès de la Banque de France aux démarches de mainlevée de son inscription au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Que la S.A. COFIDIS soit condamnée à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; - que l'exécution provisoires soit écartée. Elle expose que la S.A. COFIDI