Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01828
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01828 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTQX CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [G] [K] [E], [S] [E] C/ S.A.S. ARAMIS, S.A.S. CLARA AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] [E] né le 30 Janvier 1983 à GRESSIER (HAÏTI), nationalité française, technicien chauffagiste, demeurant 16 Allée des Geais - 95200 SARCELLES
Madame [S] [E] née le 17 Janvier 1986 à MIRAGOANE (HAÏTI), nationalité française, cuisinière, demeurant 16 Allée des Geais - 95200 SARCELLES /FRANCE
tous deux représentés par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1811
DEFENDERESSES
S. A. S. ARAMIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 289 265 dont le siège social est sis 23 avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1872
S. A. S. CLARA AUTOMOBILES immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 414 954 743 dont le siège social est sis La Mongie les Essarts - 85140 ESSARTS EN BOCAGE
représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0267, avocat postulant et Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
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Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président :le 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, Monsieur [G] [K] [E] et Madame [S] [E] ont acquis un véhicule d'occasion Peugeot, modèle 5008, immatriculé FA-034 CP auprès de la S.A.S. ARAMIS pour le prix de 22.039,76 €. Monsieur [G] [K] [E] et Madame [S] [E] ont constaté plusieurs désordres. Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2024 par Monsieur [G] [K] [E] et Madame [S] [E] à la S.A.S. ARAMIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG.N°24/01828) ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 février 2025 par la S.A.S. ARAMIS à la S.A.S. CLARA AUTOMOBILES (RG. N° 25/00263) ;
Vu la jonction des instances ; Vu les protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE, Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [G] [K] [E] et Madame [S] [E] n'ont pas à démontrer l'existence de dé