Section des Référés, 1 avril 2025 — 24/01794
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01794 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTPL CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SMABTP en qualité d’assureur DO et de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.R.L. CPC CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. FONCIERE RU 01/2012 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 534 337 704 dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 045 99 dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R 169
SA ALLIANZ IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT IDF immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0548 - non comparant à l’audience
SMABTP EN QUALITÉ D’ASSUREUR DO ET DE LA SOCIÉTÉ BOUYGUES BATIMENT IDF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CPC CONCEPT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
non représentée
S. A. R. L. CPC CONCEPT immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 814 875 316 dont le siège social est sis 17, rue Marc Seguin - 77290 COMPANS
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 décembre 2024, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 a fait assigner la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la S.A. ALLIANZ IARD, ès sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF , la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, la S.A.R.L. CPC CONCEPT et la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage de BOUYGUES BATIMENT IDF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle la S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CPC CONCEPT, la S.A.R.L. CPC CONCEPT et la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage de BOUYGUES BATIMENT IDF n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il in