3ème Chambre, 4 avril 2025 — 24/06529
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/06529 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOG6 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE C/ [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] né le 12 mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 8 mars 2017, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à M. [W] [M] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 € pour une durée de 240 mois au taux de 1,19 % l’an afin de financer l’acquisition de sa résidence principale.
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure M. [W] [M] de régler les échéances impayées depuis le 5 avril 2024 pour un montant de 2 196,10 €.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [M] de régler la somme de 111 313,41 €.
Suivant assignation délivrée le 10 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a attrait M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 8 mars 2017.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande à la juridiction, au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, de :
« CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 106.700,85 € selon décompte arrêté au 23 août 2024.
DIRE que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2024.
ORDONNER l’application de l’anatocisme.
CONDAMNER Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE soutient que M. [W] [M] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 5 avril 2024 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [W] [M] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à