3ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00222 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T4LG AFFAIRE : [W] [E] [T] [D] C/ S.A. SOCIETE GENERALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

ASSESSEURS : M. LUCCHINI, Juge Mme POURON, Juge

Débats tenus à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant Madame LAMBERT RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice

GREFFIER : lors des débats : Madame MATHIEU lors du prononcé : Mme REA

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [W] [E] [T] [D] né le 08 juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

Clôture prononcée le : 12 septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2021, M. [W] [E] [T] [D] a procédé à un virement à partir de son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 1935 euros vers une banque établie en France. Le 25 octobre 2021, il a réalisé un second virement d’un montant de 11 970 euros vers une banque établie en Espagne.

Le 4 novembre 2021, M. [W] [E] [T] [D] a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 6] pour escroquerie.

Par courrier du 20 mai 2022, M. [W] [E] [T] [D] a adressé un courrier à la SOCIETE GENERALE demandant la restitution de la somme de 19 500 euros. La SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à la réclamation de son client par un courrier du 12 juillet 2022.

Suivant assignation délivrée le 30 janvier 2023, M. [W] [E] [T] [D] attrait la SOCIETE GENERALE devant le de [Localité 4] aux fins de la voir condamnée au remboursement des sommes débitées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, M. [W] [E] [T] [D] demande à la juridiction, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :

« A TITRE PRINCIPAL : Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D]. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T] [D]. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [D]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [T] [D] la somme de 13.905 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 2.781 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. »

M. [W] [E] [T] [D] soutient que :

la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’opérant pas de contrôle regard du placement de nature atypique réalisé par son client alors qu’elle aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire des fonds avant leur transmission et alors que les autorités compétentes ont incité les professionnels du secteur financier à la vigilance ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en n’alertant pas son client des risques associés à l’opération alors que l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France avaient inscrit l’URL/Mail « [Courriel 7] » dans la liste noire des sociétés faisant l’objet de mise en garde depuis le mois d’août 2021 de sorte que M. [W] [E] [T] [D] aurait pu éviter de subir tout préjudice financier ;la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fin