3ème Chambre, 4 avril 2025 — 24/06531
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/06531 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3P AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE C/ [O] [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [I], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 2 mars 2009, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier n° P0008523133 d’un montant de 780 000 € pour une durée de 240 mois afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à un investissement locatif. Le prêt a fait l’objet d’un cautionnement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M. [O] [V] de régler les échéances impayées entre le 10 février 2023 et le 10 avril 2023 pour un montant de 13 245,22 €.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [O] [V] de régler la somme de 334 615,08 €.
Par lettre du 26 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu’elle refusait de s’acquitter de la garantie au motif que la banque ne lui a pas transmis les avenants au contrat de prêt portant sur la baisse du taux d’intérêt et le report d’échéances. En outre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la banque que M. [O] [V] n’était plus propriétaire du bien financé.
Suivant assignation délivrée le 9 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a attrait M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 2 mars 2009.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à la juridiction de :
« DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier n° 8523133 renuméroté P0008523133 la somme de 348.532,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 314.090,31 €.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait abusive la clause de déchéance du terme,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances du prêt et en raison de la vente du bien immobilier sans qu'il soit procédé au remboursement des sommes dues au titre du prêt.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier la somme de 335 529,64 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an sur la somme de 330.042,21 € à compter de l’assignation.
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages – intérêts en réparation du préjudice financier de la banque.
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [O] OBADlAà payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient que :
- M. [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 février 2023 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible ;
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne pouvait pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme, la banq