3ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/00223
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00223 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T4LJ AFFAIRE : [Y] [O] [F] [B] [S], [C] [V] [I] [L] épouse [S] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. LUCCHINI, Juge Mme POURON, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 27 janvier 2025 devant Madame LAMBERT RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : lors des débats : Madame MATHIEU lors du prononcé : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Y] [O] [F] [B] [S] né le 05 octobre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [V] [I] [L] épouse [S] née le 18 novembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, M. [Y] [S] et Mme [C] [L] épouse [S] ont procédé à un virement à partir de leur compte commun ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 80 000 euros vers une banque établie au Royaume-Uni.
Le 9 février 2022, les époux [S] ont déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour escroquerie.
Par courrier du 19 avril 2022, les époux [S] ont adressé un courrier à la SOCIETE GENERALE demandant la restitution de la somme de 80 000 euros. La SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à leur réclamation par un courrier du 9 mai 2022.
Suivant assignation délivrée le 10 janvier 2023, M. [Y] [S] et Mme [C] [L] épouse [S] ont attrait la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée au remboursement des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [Y] [S] et Mme [C] [L] épouse [S] demandent à la juridiction, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L.133-10 du code monétaire et financier ainsi que les articles L.133-17 et suivants du même code et des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL : Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S]. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [S]. Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [S]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la Société Générale est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier. Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à une opération de paiement non autorisée, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 80.000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. Condamner la Société Générale à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 16.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Condamner la Société Générale à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. »
Les époux [S] soutiennent que :
les règles relatives aux obligations de vigilance de la banque au titre des dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont applicables à la relation entre la SOCIETE GENERALE et les époux [S] en ce qu’elles ont pour vocation la protection du consommateur, de l’ordre public de régulation du marché financier ainsi que de l’ordre public de protectio