3ème Chambre, 4 avril 2025 — 24/06867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/06867 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPJ4 AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ [B] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non représenté

Clôture prononcée le : 23 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après : Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [B] [Y] un prêt de 456100 euros, remboursable au taux de 3,19% sur une durée de 25 ans soit 300 échéances mensuelles pour le financement de l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale à [Localité 8] au [Adresse 1].

Par courriers recommandés du 11 octobre 2023 - plis avisés et non réclamés et destinataire inconnu à l’adresse de [Localité 7]-, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous 15 jours les échéances du prêt demeurées impayées, ou de voir à défaut l'intégralité des sommes dues rendues exigibles, ainsi que de fournir des explications sur les inexactitudes repérées sous peine de déchéance du terme.

Le 12 février 2024, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme.

Suivant assignation délivrée le 17 octobre 2024, le Crédit Lyonnais a attrait M. [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 468926,88 euros en principal.

L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. M. [Y] n'ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :

« - CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 468.926,88 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,19 % sur la somme de 437.766,55 € à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 30.253,15 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, - CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens du Crédit Lyonnais.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 04 avril 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement

– Sur le caractère certain et exigible de la créance,

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l'article 1103 du code civil , les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [B] [Y] et produit par le Crédit Lyonnais comporte une clause d’exigibilité anticipée aux termes de laquelle : «LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu’en intér