3ème Chambre, 4 avril 2025 — 24/00369
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2NF AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 23 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2019, la société LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [T] [Z] un prêt immobilier, d’un montant de 200 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’achat de sa résidence principale à [Localité 3] (94), et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT .
Estimant que l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations, la société LCL a vainement adressé à Madame [T] [Z], par lettre recommandée du 16 aout 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause de déchéance du terme du prêt du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues à défaut.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 452.64 €, puis la somme de 176907.14€, soit la somme totale de 183087.44€, d’après les quittances subrogatives datées du 15 mai 2023 et du 6 novembre 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023.
Par une ordonnance sur requête du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Madame [T] [Z] est propriétaire. Le 5 janvier 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à Madame [T] [Z].
Suivant acte d'huissier signifié le 11 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1004, 1193, 1218 et 2308 du code civil, de :
- condamner Madame [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 183087.44€ correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2023, jusqu’au parfait paiement, — 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Madame [T] [Z] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’affaire immédiatement mise en délibéré au 4 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
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